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dimanche 29 mars 2020
par  SUD Éduc

23 mars 2020 Par Richard ABAUZIT Blog : Le blog de Richard ABAUZIT

Cette loi comporte une partie dite « sanitaire » mais qui a de lourdes conséquences sur le droit des salariés et plus largement sur les libertés fondamentales. L’autre partie dite « économique » permet de vérifier que le seul souci du gouvernement est que les travailleurs travaillent et que les (gros) employeurs profitent. Quoi qu’il en coûte.

Cette loi comporte une partie dite « sanitaire » mais qui a de lourdes conséquences sur le droit des salariés (notamment la grève et le droit de retrait) et plus largement sur les libertés fondamentales (circuler, manifester, se réunir). L’autre partie est dite « économique », elle permet de vérifier que le seul souci du gouvernement est que les travailleurs travaillent et que les (gros) employeurs profitent. Quoi qu’il en coûte.

Principaux points avec les extraits correspondants de la loi.

1/ Définition large et à discrétion (par décret simple, quand il veut et où il veut) du gouvernement pour le déclenchement de l’ « urgence sanitaire :

« catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » ; « L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé » ; « Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application ». (articles L.3131-20 et 21 du code de la santé publique)

2/ La durée de l’application de cet état d’urgence est de fait à discrétion du gouvernement, dont on voit depuis de longues années à quel point il s’est émancipé de tout contrôle parlementaire avec des assemblées godillotes et, de plus en plus systématiquement sur le droit du travail notamment, avec le recours aux procédures accélérées et autres 49-3 et ordonnances. Si on en voulait un exemple, la présente loi prévoit que, pour la situation actuelle, le délai d’un mois prévu sera... de deux mois ! :

« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi [...] » ; « La loi autorisant la prorogation au delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée » ; « Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant » (articles L.3131-21 et 22 du code de la santé publique)

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-21 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. » (article 5 bis de la loi)

3/ L’interdiction des déplacements, à discrétion du gouvernement, ne fait pas état de la liberté de déplacement des représentants du personnel dans l’exercice de leurs fonctions (ce qui peut tout permettre, ce qu’on vient de voir à la Poste, l’envoi par celle-ci des forces de l’ordre pour interdire aux représentants du personnel d’informer les salariés des modalités d’exercice de leur droit de retrait) et peut aussi permettre de limiter voire d’interdire les déplacements de personnes qui dérangent comme on l’a vu avec les gilets jaunes, les militants syndicalistes et écologistes ou qui pourraient déranger, comme à l’évidence le gouvernement l’anticipe dans sa loi (combinaison des articles L.3131-23, 24 et 25 du code de la santé publique) :

« Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : « 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; « 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux ; « 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ; 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées [...] 10° (nouveau) En tant que de besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20 » (article L.3131-23 du code de la santé publique)

4/ L’absence de définition des « biens et services essentiels aux besoins de la population » permet de continuer à faire travailler sans sécurité des salariés dans des secteurs non essentiels (comme on vient de le voir pour une partie des grandes plateformes logistiques, le bâtiment et les travaux publics et aussi, par contrecoup, pour les 400 000 assistantes maternelles à domicile) :

« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services essentiels aux besoins de la population » (article L.3131-23 du code de la santé publique)

5/ La possibilité pour le gouvernement de limiter ou d’interdire toute manifestation et même pire toute réunion, quelle qu’elle soit, sans que puisse y être opposé l’absence de risque sanitaire est pain bénit pour interdire toute intervention des salariés sur les conditions qui leur sont faites :

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature » ; 10° (nouveau) En tant que de besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20 (article L.3131-23 du code de la santé publique)

6/ Le droit de grève ou même du simple exercice du droit de retrait peuvent être supprimés par simple décision gouvernementale :

« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens » (article L.3131-23 du code de la santé publique)

6 bis/ Cette suppression n’a d’autre frein qu’une déclaration de principe sans application pratique car, suivant le moule imposé depuis 2007 avec la réécriture du code du travail, on suppose que le gouvernement et les employeurs font les choses comme il faut, sans obligation ni sanction :

« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » (article L.3131-23 du code de la santé publique)

7/ Le gouvernement s’autorise à une répression sans limite contre ceux qui persisteraient à exercer leur droit de grève ou de retrait ! :

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-23, L. 3131-24 et L. 3131-25 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. » (article L.3136-1 du code de la santé publique)

8/ Les restrictions, jusqu’à quand ? Quand le gouvernement l’aura décidé :

« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées [...]. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires » (article L.3131-23 du code de la santé publique)

9/ Le gouvernement, Ministres et Préfets peut, sans contrôle ni vrai frein (même déclaration de principe qu’au 6/ et recours pour l’essentiel voués à l’échec, voir 10/), décider de l’organisation et du fonctionnement du service de santé et même de toute mesure individuelle de restriction de circulation, de manifestation, de réunion ! :

« Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-23, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20. « Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131-23. » ; « Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-23 et L. 3131-24, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Les mesures individuelles ainsi édictées font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. Les mesures générales et individuelles décidées par le représentant de l’État territorialement compétent doivent être strictement nécessaires et proportionnées. « Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles L. 3131-23 et L. 3131-24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées auxdits articles L. 3131-23 et L. 3131-24 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. » (articles L.3131-24 et 25 du code de la santé publique)

10/ Pouvoir contester seulement devant le juge administratif les décisions de l’Etat, y compris pour les mesures individuelles prises est voué pour l’essentiel à l’échec (combien pourront le faire, et pour ceux qui le feront, combien de décisions favorables au vu de la dépendance de cette juridiction que l’on constate depuis des décennies, sans compter l’encombrement de cette juridiction et de la difficulté de rendre un avis éclairé en ce domaine en un délai très court) :

« – Toutes les mesures individuelles prises en application du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, d’un recours présenté, instruit et jugé selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures » (Art. L. 3131-25-1 du code de la santé publique)

11/ Le gouvernement s’autorise et autorise les maires à l’aide de la police municipale (et également à Paris, au cas où la mairie renâclerait, les agents de surveillance de Paris placés sous l’autorité du préfet de police, alors même qu’ils n’avaient jusqu’ici pas de pouvoir pour les manifestations) à une forte répression pénale contre ceux qui persisteraient à exercer leur droit de circuler, de manifester et de se réunir ! :

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1, L. 3131-23, L. 3131-24 et L. 3131-25 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont constatées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire concernant le véhicule utilisé pour commettre l’infraction. « Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentées et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête » (Art. L. 3136-1 du code de la santé publique)

12/ Comme on le voit dans toutes les lois relatives au droit du travail depuis de longues années, les mesures prises sont déclarées prises pour l’économie et son « adaptation », ce qui en langage normal veut dire, mesures sociales régressives contre les salariés :

« MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION

À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 » (TITRE III de la loi)

13/ Le gouvernement s’autorise à décider par ordonnances, donc sans contrôle des parlementaires, de mesures permettant de passer outre à nombre de droits des salariés :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » (article 7 de la loi)

14/ Le gouvernement autorise les employeurs, et sans délai de prévenance, à modifier les dates de congés payés des salariés et même à en imposer, jusqu’à une semaine, l’accord d’entreprise ou de branche nécessaire (concession faite aux parlementaires) n’étant pas un frein, on le vérifie depuis que la loi travail (El Khomri) et les ordonnances Macron ont introduit cette destruction du droit du travail dans la loi :

« 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ; » (article 7 de la loi)

15/ Le gouvernement autorise les employeurs, privés et publics, et sans délai de prévenance, à modifier ou imposer des repos prévus pour la récupération d’heures supplémentaires (« RTT »), des repos prévus pour ceux qui font déjà un maximum d’heures sans compter (conventions de forfait, 15 % des salariés, notamment les cadres), et des repos inscrits au compte épargne-temps (et que leur bénéficiaires désespèrent régulièrement de pouvoir prendre) :

« 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; (article 7 de la loi)

16/ Le gouvernement autorise les employeurs, privés et publics, et sans délai de prévenance, à ne respecter ni la loi ni la convention collective applicable pour tout ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos du dimanche, rien de moins ! Et il les autorise pour quels secteurs ? Ceux dont il ne donne pas la liste, les secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » dont on a vu dans les faits que cela concernait toutes les grandes entreprises où la grève des salariés n’avait pu empêcher cette injonction de travailler « quoi qu’il en coûte », même la mort :

« « 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical » (article 7 de la loi)

17/ Le gouvernement autorise les employeurs à ne pas verser les sommes dites de participation ou d’intéressement, qui sont pourtant déjà des salaires non soumis à versement de cotisations sociales :

« « 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code » (article 7 de la loi)

18/ Le gouvernement autorise les employeurs à revoir le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par loi de financement de la sécurité sociale en décembre 2019 pour l’année 2020,pour les grandes entreprises ayant un accord d’intéressement, sachant que l’employeur n’était déjà pas tenu de verser cette prime dont il décidait également du montant :

« « 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ; (article 7 de la loi)

19/ Le gouvernement autorise les employeurs à ne pas respecter l’exercice régulier des missions des services de médecine du travail :

« « 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ; (article 7 de la loi)

20/ Le gouvernement autorise les employeurs à ne pas respecter les délais de consultation des représentants du personnel, déjà très réduits par les ordonnances Macron :

« « 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ; (article 7 de la loi)

21/ Le gouvernement interdit le droit de retrait aux assistantes maternelles en les obligeant à travailler quels que soient les risques, en accroissant ceux-ci au passage puisque le nombre limite d’enfants gardés est augmenté :

« 3° Afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, toute mesure :

a) Étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé au titre de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;
b) Prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant ; » (article 7 de la loi)

22/ Le gouvernement interdit, en les obligeant à travailler quels que soient les risques et quelle que soit leur formation (bonjour les accidents du travail), le droit de retrait aux salariés s’occupant des handicapés, des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté :

« 4° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :

a) Dérogeant aux dispositions de l’article L. 312-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d’adapter les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation » (article 7 de la loi)

23/ Comme avait dit Sarkozy : « L’écologie, ça commence à bien faire »...Le gouvernement autorise, dans la continuité de sa volonté d’imposer la continuation des chantiers du BTP (malgré les refus, dans un premier temps, des fédérations patronales pris dans un réflexe humain à l’égard des risques pris par leurs salariés dans un secteur pour l’essentiel non essentiel) le non respect des délais d’enquête publique et même des consultations obligatoires :

« 7° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :

f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ; » (article 7 de la loi)