Nouveau décret sur la formation des enseignant-e-s durant les vacances scolaires : SUD éducation dénonce un décret autoritaire et une attaque contre les statuts et le temps de travail

dimanche 8 septembre 2019
par  SUD Éduc

Communiqué de la fédération SUD éducation

Publié le lundi 9 septembre 2019 sur https://www.sudeducation.org/Nouveau-decret-sur-la-formation-des-enseignant-e-s-durant-les-vacances.html

Le 6 septembre, le gouvernement a publié un décret qui crée une « allocation de formation pour les professeurs bénéficiant d’une formation pendant les périodes de vacance des classes », pour une période maximale de cinq jours.

Ce décret entérine la possibilité pour l’administration d’imposer une formation pendant les congés scolaires. Il s’agit d’une attaque de plus contre le temps de travail et le statut des personnels.

En réalité, le ministère contraint déjà bien souvent les enseignant-e-s à des formations obligatoires durant les vacances scolaires. C’est le cas pour certaines formations en lien avec la réforme du lycée général et technologique, comme celle imposée pour devenir enseignant en NSI en lycée (Numérique et sciences informatiques).

Si une allocation de 60 euros bruts par demi-journée est prévue, elle ouvre la porte à tous les abus de l’administration, car son versement n’est prévu que lorsque la formation a été suivie dans sa totalité. Un-e enseignante malade durant une telle formation de plusieurs jours perdrait non seulement une journée de salaire au titre de la carence de la sécurité sociale, mais aussi cette allocation.

Les suppressions de poste organisées par le ministère rendent plus difficile, voire dans certains endroits impossibles, les remplacements des enseignant-e-s partant en congé de formation. Plutôt que de créer les postes nécessaires, le ministère opte donc pour la même logique que la seconde heure supplémentaire imposée, le “travailler plus pour gagner plus”.

À rebours de ce projet autoritaire du ministre, SUD éducation défend une formation de qualité intégrée dans le service prévu par les statuts des personnels et fondée sur les échanges entre pair-e-s.
SUD éducation revendique l’abrogation de ce décret du 6 septembre portant sur l’allocation de formation pendant les congés.
SUD éducation appelle les personnels à se mobiliser contre les attaques du gouvernement contre les statuts et les droits des fonctionnaires.

Décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 portant création d’une allocation de formation aux personnels enseignants relevant de l’éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de vacance des classes

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Une allocation de formation est attribuée aux personnels enseignants de l’éducation nationale qui bénéficient lors des périodes de vacance des classes, à l’initiative de l’autorité compétente ou après son accord, d’actions de formation professionnelle relevant du 2°, du 3°, du 4° et du 5° de l’article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé approuvées par le recteur.
Dès lors qu’elles sont réalisées à l’initiative de l’autorité compétente, ces actions de formation n’excèdent pas, pour une année scolaire donnée, cinq jours lors des périodes de vacance de classes. L’autorité compétente informe les personnels, dès le début de l’année scolaire, des périodes de vacance de classes pendant lesquelles pourraient se dérouler de telles actions de formation. La liste de ces actions de formation se déroulant pendant des périodes de vacance de classe est présentée annuellement pour avis en comité technique académique.
La réalisation de ces actions de formation dans le cadre de l’utilisation du compte personnel de formation ouvre également droit à l’attribution de cette allocation.
Article 2 En savoir plus sur cet article...

Le montant de l’allocation définie à l’article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Article 3

L’allocation n’est versée que lorsque la formation a effectivement été suivie en totalité.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la formation se déroule sur plusieurs années scolaires, le versement de l’allocation afférente à la fraction de formation suivie est effectué à la fin de chaque année scolaire ou à la fin de la formation, lorsque cette dernière intervient avant la fin de l’année scolaire en cours.
Article 4

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux actions de formations réalisées à compter du 1er avril 2019.
Article 5

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics,

Olivier Dussopt

Article 1

Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 12

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :

1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et la connaissance de l’environnement dans lequel elles s’exercent ;

2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d’assurer :

a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;

b) Leur adaptation à l’évolution prévisible des métiers ;

c) Le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications ;

3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;

4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d’analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;

5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

6° L’approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par le 6° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l’expérience professionnelle des agents.



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