Droit de grève : Dossier

dimanche 3 février 2019
par  SUD Éduc

Secteur public : qui peut faire grève ?

Tous les travailleurs du secteur public, qu’ils soient fonctionnaires titulaires ou stagiaires, et les salariés de droit privé, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sont soumis à l’article 7 du préambule de la Constitution française qui reconnaît à tous le droit fondamental de faire grève.

Il n’existe que de rares exceptions à cette règle : ainsi les policiers, les CRS, les militaires, les personnels de l’administration pénitentiaire, les personnels des transmissions du Ministère de l’Intérieur, ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire n’ont pas le droit de se mettre en grève.

Dès lors qu’un préavis de grève a été déposé, tout agent peut se mettre en grève, qu’il soit ou non syndiqué ou qu’il soit syndiqué dans une autre organisation que celle qui a déposé le préavis. Cela implique que si une organisation syndicale dépose un préavis pour la matinée, une autre pour la journée, une troisième pour la semaine l’agent choisi la période durant laquelle il souhaite se mettre en grève, pourvu qu’elle soit couverte par l’un de ces préavis.

Attention : En cas de grève partielle (même dune heure), l’AEFE retirera 1/30 ème du salaire

Grève dans le secteur public : modalités et droits

La grève est une cessation collective et concertée d’activité en vue d’appuyer des revendications professionnelles. C’est un droit d’arrêter son travail pour faire pression afin d’obtenir des droits ou de les faire respecter.

La cessation du travail doit être totale. Le travailleur ne peut pas cesser partiellement son travail : il n’a pas le droit d’exécuter certaines tâches et pas d’autres.

La « grève perlée » qui consiste à prendre son service mais à ralentir son travail ou à exécuter son travail de manière partielle ou défectueuse, est interdite.

La « grève du zèle » consiste à appliquer minutieusement toutes les consignes de travail et à exécuter avec un perfectionnisme exagéré les tâches confiées, ce qui a pour effet de ralentir ou de rendre impossible l’activité. Cette forme de grève est interdite par les juges ce qui est très contestable car si l’application minutieuse des consignes de travail rend impossible l’activité, cela signifie que ce sont les consignes qui sont inopérantes et cela ne devrait en rien constituer une faute de l’agent.

La « grève tournante » est la cessation concertée de travail à tour de rôle entre les différentes catégories de personnel dans le même service ou différents services dans le même organisme (Exemple : collecte des ordures ménagères avec une grève des conducteurs le matin, et une grève des ripeurs l’après-midi). Ce type de grève est interdit dans le secteur public ; sauf pour les personnels des communes de 10 000 habitants et moins.

Comment puis-je me mettre en grève ?

Le préavis

Pour que les travailleurs du secteur public puissent se mettre en grève il est indispensable qu’un préavis de grève ait été déposé par un syndicat.

Ce préavis est déposé par les organisations syndicales considérées comme représentatives au niveau national dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.

Il doit être déposé 5 jours francs (c’est un délai qui se compte en jours ouvrables, qui commence à courir le lendemain à zéro heure et expire le dernier jour à minuit) avant le début de la grève, auprès de l’autorité hiérarchique ou de la direction (maire, directeur de l’administration, ministre, président du conseil régional...). Il précise le champ géographique, l’heure et la date de début ainsi que la durée limitée ou non du préavis, et la fin de la période de grève, ainsi que les revendications ou motifs de recours à la grève.

Pendant la durée du préavis, syndicats et direction sont tenus de négocier sur les revendications posées par les syndicats.

Particularités : Les personnels des communes de 10 000 habitants et moins ne sont pas concernés par l’obligation de déposer un préavis. Dans les établissements scolaires du 1er degré (écoles maternelles et élémentaires), les préavis de grève ne peuvent être déposés qu’à l’issue de négociations préalables entre l’État et les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, ce qui constitue une atteinte grave au droit de grève. La loi du 21 août 2007 dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (aujourd’hui codifiée dans le code des transports) a instauré une procédure de prévention des conflits qui a pour effet de rallonger les délais. Une négociation préalable au dépôt du préavis de grève doit être menée par les syndicats et les salariés. Les modalités de cette négociation sont déterminées soit par un accord collectif de branche (ou un accord-cadre), ou, s’il n’en existe pas, par un décret. Dans tous les cas, les syndicats doivent faire une demande de négociation immédiate qui doit être déposée au moins huit jours francs en amont avant de pouvoir déposer le préavis de grève de 5 jours.
Recensement des grévistes / déclaration préalable de grève / « Service minimum »

En principe, l’agent ou le salarié n’a pas à prévenir son administration ou employeur de sa décision de se mettre en grève avant que celle-ci ne débute. C’est à l’autorité ou à l’employeur concerné d’établir l’absence du travailleur lors de la grève. Cela peut se faire par divers moyens : relevé des agents ou salariés présents par le chef de service, établissement d’une liste d’émargement, relevé des pointeuses...

Cependant il existe de plus en plus d’exceptions. Certaines catégories de personnel ont un droit de grève limité par la loi afin d’assurer un « service minimum ». Cela concerne, par exemple, les agents hospitaliers, les agents de la navigation aérienne et les agents du service public de l’audiovisuel. Ces limitations constituent des atteintes au droit de grève des fonctionnaires.

Dans le secteur des transports terrestres réguliers de voyageurs, en cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents indispensables pour assurer un certain niveau de service, sont tenus d’informer leur employeur de leur intention de participer à la grève au plus tard 48 heures avant sa participation effective à la grève. En cas de non-respect de cette obligation de déclaration préalable, les salariés sont passibles de sanction disciplinaire. Les entreprises de transports doivent élaborer un plan de transports pour garantir un certain niveau de service en cas de grève, avec conclusion d’un accord collectif de prévisibilité du service. Ce service garanti conduit à la possibilité de recourir à la réaffectation du personnel disponible (c’est-à-dire du personnel non gréviste).

Pour les enseignants de l’Education nationale, dans le premier degré (maternelle et élémentaire), depuis 2008 et l’instauration du « Service Minimum d’Accueil » (SMA), obligation est faite pour chaque enseignant de déclarer son intention de prendre part à la grève au moins quarante-huit heures comprenant au moins un jour ouvré avant de participer à la grève. La charge du service d’accueil, dans les écoles publiques, normalement assurée par l’État, mais lorsque le taux de grévistes est important (plus de 25% du nombre des enseignants de l’établissement), elle incombe à la commune.
L’heure de début et de fin

Le préavis prévoit un jour et une heure de début et de fin communs à tous les travailleurs, mais ces derniers commencent la grève lorsqu’ils le souhaitent, pourvu que la période de grève reste dans la période prévue par le préavis déposé. Les travailleurs ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis : ils peuvent faire grève sur une période plus courte que ce qu’il prévoit.

Exception : Dans les entreprises de transport de voyageurs les conducteurs peuvent se mettre en grève à n’importe quel moment dans la période couverte par le préavis mais toujours au début de leur prise de service.
Que peut faire un agent durant le droit de grève ?

Un agent en grève est un agent qui n’est pas en service, cela lui permet donc d’être libre de tout mouvement. Il peut donc aller manifester, être en heure d’information syndicale etc… sans que le responsable de service ne puisse l’en empêcher.

Il lui est cependant interdit d’empêcher le service de fonctionner.
Les effets de la grève sur la rémunération

Le fait d’être en grève ne peut donner lieu à sanction disciplinaire. En revanche, la rémunération ne sera pas versée car elle n’est due qu’après service/travail fait.

La déduction concerne la rémunération de base ainsi que toutes les primes. Sont en revanche exclus de la retenue les avantages familiaux et les indemnités liées au logement.

Le mode de décompte de la rémunération dépend du statut du travailleur. Il faut distinguer ici les agents de l’Etat, ceux de la fonction publique hospitalière et territoriale, et les salariés d’entreprises chargées d’une délégation de service public.

Pour les agents de l’État, la retenue se fait selon la règle du trentième indivisible. Pour chaque journée ou même pour chaque fraction de journée non travaillée, 1/30e du traitement mensuel est retenu. Ainsi, si vous avez été absent pour grève quelques heures ou une journée, 1/30e du traitement sera retenu.

Tous les jours compris dans la durée de la grève sont retenus (ainsi, si vous faites grève du lundi au lundi suivant, les journées du samedi et du dimanche vous seront retenues). Cela est valable pour les week-ends, les RTT, les jours fériés etc. Selon la même logique, un agent à temps partiel devant travailler par exemple le lundi et le mardi puis le jeudi et le vendredi mais s’étant déclaré gréviste du lundi au vendredi se verra déduire 5x1/30e de son traitement.

En revanche, si avant que le préavis de grève ne soit déposé, le salarié gréviste avait posé des jours de congés annuels qui tombent pendant la grève, ces jours de congés doivent lui être rémunérés normalement.

Dans la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, la retenue sur traitement doit être strictement proportionnelle à la durée de la grève. On doit comparer la durée de la grève à la durée de travail normalement attendue pour la période au cours de laquelle l’agent a fait grève.

Enfin, pour les salariés d’entreprises publiques ou privées chargées de la gestion d’un service public, la retenue est semi-forfaitaire :

lorsque la grève n’excède pas une heure, la retenue est de 1/60e du salaire mensuel, lorsque la grève dépasse une heure sans excéder une demi-journée, la retenue est de 1/50e du salaire mensuel, lorsque la grève va d’une demi-journée à une journée, la retenue est de 1/30e du salaire mensuel.

En principe, les cotisations sociales et retraite au titre des heures de grève ne sont pas versées aux caisses collectrices, ce qui signifie que les heures de grève ne sont pas prises en compte pour les droits à la retraite.

Dans tous les cas, la mention « grève » ne doit jamais être indiquée sur le bulletin de paie. Une autre mention doit figurer comme « service non fait » ou « service non rémunéré » pour les agents publics, ou « absence non rémunérée » pour les salariés du privé.
Ai-je droit au maintien de ma rémunération quand je fais grève ?

Pour les agents publics, il n’existe juridiquement aucun texte sur le paiement des jours de grèves, ce dernier étant le résultat des négociations obtenues localement entre l’employeur et les organisations syndicales. Il est bien évident que suivant le rapport de force, l’issue de la négociation sera plus ou moins probante, mais cette question doit quoiqu’il en soit être toujours posée lors des conditions de reprise du travail à l’issue d’un conflit social. Les négociations peuvent également aboutir à un étalement des retenues du traitement ou salaire.

D’autre part, les salariés des entreprises privées chargées de la gestion d’un service public doivent voir leur rémunération (salaire, prime, indemnités...) entièrement maintenue lorsqu’ils ont fait grève pour obliger l’employeur à respecter ses obligations (appliquer la loi, la convention collective, l’accord d’entreprise etc.).
Peut-on sanctionner un travailleur gréviste ?

Il est impossible de sanctionner un agent en raison de l’exercice normal de son droit de grève. La grève étant un droit, elle ne peut constituer une faute.

La sanction pécuniaire des retenues pour fait de grève est donc la seule conséquence possible de la grève.

L’agent ne pourra être sanctionné pour des faits commis pendant un mouvement de grève qu’en cas d’agissement grave, en lien avec le service public (exemple : injures prononcées à l’encontre de son supérieur hiérarchique).

Pour les salariés des entreprises privées chargées de la gestion d’un service public, voir fiche sur la protection du droit de grève dans le secteur privé.
Quels sont les effets sur l’avancement d’échelon et de grade ?

Les périodes de grève sont sans effet sur les droits à l’avancement de grade ou d’échelon.
Réquisition

La réquisition oblige les travailleurs grévistes à reprendre leur travail. Dans la fonction publique comme dans les entreprises privées, les salariés/agents grévistes peuvent être réquisitionnés uniquement par le préfet. Cette réquisition est strictement encadrée par la loi.

Sur la forme, la réquisition doit être prise par un arrêté préfectoral, qui doit être motivé et contenir différentes mentions obligatoires (nature des prestations requises, durée de la réquisition, modalités d’application).

Par ailleurs, la réquisition doit être justifiée par l’urgence, et une atteinte à l’ordre public. Elle doit être proportionnée et ne peut pas être décidée lorsqu’il existe d’autres alternatives. De même, lorsque les salariés/agents non grévistes sont en nombre suffisant pour assurer le maintien de l’ordre public, les réquisitions ne sont pas possibles. La réquisition ne peut ainsi pas avoir pour effet de mettre en place un service normal.

Il est possible de saisir le juge administratif pour faire cesser en urgence une réquisition illégale.
Désignation

De manière tout à fait scandaleuse et contraire à la Constitution française, les juges administratifs français ont admis la possibilité d’une désignation. La désignation est un autre moyen d’empêcher des salariés de faire grève dans le secteur public. Il s’appuie en effet sur le principe de continuité du service public. Ainsi, en vertu d’une jurisprudence Dehaene de 1950, un chef de service peut procéder à la désignation des emplois nécessaires à la continuité du service public.

Cette possibilité est une création des juges, il n’y a donc pas de règle dans la loi fixant la procédure devant être suivie par le chef de service. Certaines règles ont été néanmoins posées par le juge administratif. Ainsi, la désignation n’est évidemment pas justifiée si le service est déjà assuré par des employés non grévistes.

La désignation doit être motivée et notifiée aux agents concernés. Cette procédure est possible dans la Fonction Publique mais également dans les entreprises publiques.

Attention, les désignations peuvent faire l’objet de nombreux abus. Il faut garder en tête que : seuls les agents/salariés indispensables à l’exécution des obligations du service minimum peuvent être désignés, seuls les salariés travaillant dans les services qui correspondent à une mission de service public peuvent être désignés, il doit y avoir une situation d’urgence, le nombre de désignés doit être restreint au strict minimum nécessaire au fonctionnement d’un service minimum, la désignation doit correspondre à une nécessité d’ordre public.

Si la désignation est justifiée, les agents qui refusent de s’y soumettre sont passibles de sanctions disciplinaires.

Il est possible de saisir le juge administratif en urgence pour faire cesser une désignation illégale.