Rémunération d’intervenants relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur

NOR : MENF1220270A, arrêté du 7-5-2012 - J.O. du 10-5-2012, MEN - DAF C1, Vu décret n° 2010-235 du 5-3-2010 modifié.
jeudi 17 septembre 2015
par  SUD Éduc

Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Article 2 - Ces activités de formation comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l’enseignement à distance.
Elles sont organisées par les services relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et assurées par des agents publics et des formateurs ou intervenants extérieurs à la fonction publique.
Article 3 - Les montants de rémunération des intervenants participant, à titre d’activité accessoire, à des activités liées à la formation des personnels relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur s’échelonnent ainsi qu’il suit. Voir le tableau.
La rémunération horaire peut être fractionnée en fonction de la durée effective de la formation. Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu’aux personnalités n’appartenant pas au ministère chargé de l’éducation nationale, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur notoriété ou leur expérience.
Article 4 - Le montant de la rémunération des activités de formation est déterminé par le service ou l’établissement responsable de leur organisation, dans la limite du budget prévu à cet effet.
Il est établi en fonction du niveau d’expertise des intervenants ou du public destinataire, de la charge et de la difficulté du travail, notamment au vu du nombre de stagiaires et du nombre de jours de la formation, et des sujétions liées à la mise en œuvre du projet pédagogique.
Article 5 - À titre exceptionnel, les montants maximaux prévus à l’article 4 du présent arrêté peuvent être majorés par un pourcentage compris entre 0 et 25 pour tenir compte de la difficulté et de la rareté de la matière enseignée.
Article 6 - Les agents publics ne sont éligibles au présent régime de rémunération que s’ils effectuent ces activités de formation à titre accessoire.
Les personnels enseignants du ministère chargé de l’éducation nationale ne sont pas éligibles au présent régime de rémunération lorsqu’ils effectuent l’une des activités de formation définie par le présent arrêté et qu’ils bénéficient d’une décharge de service pour ladite activité.
Ils ne peuvent en outre pas cumuler, au titre des mêmes activités, les rémunérations prévues par le présent arrêté et les indemnités prévues par les décrets n° 2010-951 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d’éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation stagiaires, et n° 2010-955 du 24 août 2010 modifiant le décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 portant attribution d’une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.
Article 7 - L’agent qui exerce à titre principal une activité de formation dans un service dont la ou l’une des missions est de mener des actions de formation ne peut prétendre à aucune indemnité de formation. Ce droit lui est ouvert lorsqu’il intervient hors de son organisme d’affectation et qu’il effectue cette activité à titre accessoire.
Article 8 - Sont abrogés :
- l’arrêté du 22 février 1957 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement aux emplois d’attachés d’administration centrale ;
- l’arrêté du 30 mai 1973 relatif à la rémunération des formateurs chargés du recyclage des professeurs des collèges d’enseignement technique ;
- l’arrêté du 14 juin 1979 relatif aux modalités d’application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements, aux préparations, et aux jurys des concours et examens organisés par la direction des personnels administratifs du ministère de l’éducation et du ministère des universités ;
- l’arrêté du 23 avril 1981 portant modification de l’arrêté du 14 juin 1979 relatif aux modalités d’application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements, aux préparations, et aux jurys des concours et examens organisés par la direction des personnels administratifs du ministère de l’éducation et du ministère des universités ;
- l’arrêté du 13 novembre 1990 relatif à l’application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement dans les corps et grades des personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale ;
- l’arrêté du 8 mars 1995 relatif à l’application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement dans les corps et grades des personnels des bibliothèques.
Article 9 - Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.

Rémunération

Intervenants participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de recrutement d’agents publics relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
NOR : MENF1221084A, arrêté du 7-5-2012 - J.O. du 10-5-2012, MEN - DAF C1, Vu code de l’éducation ; décret n° 2010-235 du 5-3-2010 modifié

Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de recrutement des agents publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, des personnels ingénieurs et techniciens de recherche et de formation et des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 2 - Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys d’examens professionnels et de concours de recrutement des fonctionnaires mentionnés à l’article 1er sont définis comme suit. Voir le tableau.
Article 3 - La rémunération de l’activité de conception des sujets prévue à l’article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire allouée par épreuve écrite d’admissibilité, dont le montant est réparti entre chacun des intervenants participant à cette activité.
Article 4 - La rémunération de l’activité de présidence prévue à l’article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire dont le montant est réparti entre chacun des intervenants désignés pour exercer cette activité.
Article 5 - Les entretiens conduits par les instances relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en vue des recrutements sans concours de fonctionnaires de catégorie C sont rémunérés selon les modalités fixées à l’article 2 du présent arrêté pour l’épreuve orale.
Article 6 - Les activités de fonctionnement de jury d’examens de qualification et de certification professionnelles des personnels enseignants ne relèvent pas du présent arrêté.
Article 7 - Les personnels qui apportent à titre exceptionnel leur aide au déroulement des épreuves en dépassement de leurs obligations réglementaires de service, rémunérés conformément aux dispositions prévues à l’article 2, ne peuvent en aucun cas cumuler, pour la même activité, cette rémunération avec les dispositions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Article 8 - Lorsqu’ils sont autorisés à s’absenter pour participer aux activités susmentionnées, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l’article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré.
Article 9 - Sont abrogés :
- l’arrêté du 24 novembre 1956 portant modification et complément à l’arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d’examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports ;
- l’arrêté du 2 avril 1958 portant modification et complément à l’arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d’examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- l’arrêté du 12 février 1959 relatif au fonctionnement des jurys d’examens et de concours de recrutement des professeurs de l’enseignement du second degré et de l’enseignement technique ;
- l’arrêté du 16 octobre 1965 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au jury de l’examen organisé pour la délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions de programmeur ;
- l’arrêté du 5 octobre 1966 portant modification et complément à l’arrêté du 10 décembre 1952 relatif à l’application au ministère de l’éducation nationale du système général de rétribution des agents de l’État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours.
Article 10 - Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.