Les congés maladie

jeudi 13 août 2015
par  SUD Éduc

Article 15

Modifié par Décret n°2012-1262 du 14 novembre 2012 - art. 4

La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Cependant, l’agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d’origine et, éventuellement rapatrié, s’il était expatrié.

Les émoluments de l’agent placé en congé de maladie comprennent :

a) La totalité du traitement, et, le cas échéant, la totalité de la bonification indiciaire mentionnée au a du A et au a du B de l’article 4, ainsi que de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants mentionnée au b du A et au b du B de l’article 4, dans la limite de 90 jours. Ces éléments de la rémunération sont ensuite diminués de moitié à partir du 91e jour ;

b) L’indemnité d’expatriation et l’indemnité spécifique de vie locale prévues respectivement aux d du A et au d du B de l’article 4 du présent décret ;

c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l’avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l’article 4 du présent décret ;

d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l’article 6.

Si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l’étranger, l’agent placé en situation de congé de maladie à l’étranger perçoit l’intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l’article susmentionné.